Q-2, r. 46.01 - Règlement portant sur un système de collecte sélective de certaines matières résiduelles

Texte complet
62. Lorsqu’un plan de redressement visé au deuxième alinéa de l’article 82 doit être produit par l’organisme de gestion désigné, le rapport annuel doit également contenir une description détaillée des mesures prévues dans ce plan qui ont été réalisées au cours de l’année faisant l’objet du rapport, le cas échéant, les motifs pour lesquels certaines de ces mesures n’ont pas été mises en œuvre, ainsi que les dépenses engagées et celles qui n’ont pas encore été engagées pour la réalisation de ces mesures.
D. 973-2022, a. 62.
En vig.: 2022-07-07
62. Lorsqu’un plan de redressement visé au deuxième alinéa de l’article 82 doit être produit par l’organisme de gestion désigné, le rapport annuel doit également contenir une description détaillée des mesures prévues dans ce plan qui ont été réalisées au cours de l’année faisant l’objet du rapport, le cas échéant, les motifs pour lesquels certaines de ces mesures n’ont pas été mises en œuvre, ainsi que les dépenses engagées et celles qui n’ont pas encore été engagées pour la réalisation de ces mesures.
D. 973-2022, a. 62.